A-6.01, r. 5 - Règlement sur la perception et l’administration des revenus et des recettes du gouvernement

Texte complet
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«facturation»: l’établissement et l’expédition d’une facture, d’une réclamation, d’un avis de cotisation ou d’une annulation de créance;
«maître d’oeuvre»: un ministère, un organisme, une municipalité ou une entreprise privée assurant la réalisation de projets ou activités admissibles à un programme à frais partagés;
«programme à frais partagés»: un programme établissant une contribution du gouvernement du Canada établie selon une proportion déterminée des coûts réels encourus pour sa réalisation;
«programme inconditionnel»: un programme établissant une contribution du gouvernement du Canada établie indépendamment des coûts réels encourus pour sa réalisation;
«recettes»: les rentrées d’argent de quelque source qu’elles proviennent;
«revenus»: les sommes reçues ou à recevoir en vertu de lois, règlements ou directives, provenant des impôts sur les revenus et les biens, des taxes à la consommation, des droits et permis, des ventes de biens et services, des transferts du gouvernement du Canada et des organismes et entreprises du gouvernement ou d’autres sources;
«transfert du gouvernement du Canada»: le revenu correspondant à la contribution partielle ou totale du gouvernement du Canada à un programme inconditionnel ou à un programme à frais partagés.
C.T. 175175, a. 2.